962.Aux fins de l’objectif de l’article 960, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, si une construction existante est rénovée à l’extérieur, transformée ou modifiée dans son apparence extérieure, ou agrandie, assurer que cette rénovation, cette transformation, cette modification ou cet agrandissement s’intègre aux constructions existantes.